Programme national d’arbitrage des concessionnaires d’automobiles
Le PNACA a pour objectif de fournir un moyen rapide, impartial et moins onéreux pour résoudre les contentieux tqui surgissent de temps en temps entre les fabricants et leurs partenaires d’affaires les plus importants, les concessionnaires.
Depuis sa fondation en 1997, le programme a été examiné par les fabricants et les concessionnaires et révisé, en 2002, 2007 et en 2012. Le programme s’occupe d’environ dix cas par an, ce qui témoigne de la relation d’affaires constructive et de l’atmosphère de coopération qui règne entre la plupart des fabricants et leurs concessionnaires franchisés de véhicules neufs.
ADR Chambers, un cabinet indépendant et professionnel d’arbitration et de médiation de Toronto, administre le programme au nom des fabricants et des concessionnaires.
Le PNACA a pour mission de régler les conflits relatifs aux aspects énumérés ci-dessous pouvant survenir entre un constructeur et un concessionnaire d’automobiles:
- L’interprétation et/ou l’application de la Convention de ventes et de services du concessionnaire et des modifications apportées pour ce concessionnaire.
- La résiliation de la Convention du concessionnaire en raison de la condamnation du concessionnaire ou d’un de ses employés, laquelle serait susceptible de nuire à la réputation ou aux intérêts du constructeur ou du concessionnaire.
- Le caractère raisonnable du délai de redressement accordé par un constructeur à un concessionnaire compte tenu des problèmes à corriger.
- Le refus du constructeur de fournir – comme il est raisonnable de le faire – une autorisation préalable à un concessionnaire désireux de vendre ou de transférer par succession ses intérêts dans son établissement-concessionnaire et pouvant avoir trait aux aspects décrits ci-dessous:
- Le caractère raisonnable des conditions et des normes écrites du constructeur, et de toute exigence particulière imposée au nouveau concessionnaire; en cas d’exigences particulières, la question consistant à déterminer si le nouveau concessionnaire y satisfait;
- Le nouveau concessionnaire refuse d’accepter les conditions du contrat en vigueur;
- Le concessionnaire en titre ou le nouveau concessionnaire ne réussit pas à corriger les manquements d’un établissement-concessionnaire existant;
- Le caractère raisonnable des conditions démographiques ou économiques posées par un constructeur au successeur pressenti pour continuer l’exploitation de l’établissement-concessionnaire. À la suite de la décision prise à cet égard, le concessionnaire peut poursuivre l’exploitation de l’établissement, ou le constructeur peut fermer l’établissement jusqu’à ce que les conditions démographiques ou économiques soient remplies.
- Le défaut par un constructeur d’approuver la vente ou le transfert d’un établissement-concessionnaire, alors que le concessionnaire est en mesure de prouver que le constructeur savait depuis longtemps que la vente ou le transfert en question avait déjà eu lieu.
- La résiliation du contrat du concessionnaire sur la base de l’insuffisance de la marge de crédit ou du fonds de roulement du concessionnaire.
- Litige au sujet du délai de remboursement, lorsque le concessionnaire doit de l’argent au constructeur, ou vice-versa. Dans le cas où le défaut de paiement d’un concessionnaire constitue un motif suffisant de résiliation du contrat du concessionnaire, celui-ci peut être résilié. Si la résiliation est rejetée, et que le l’arbitre conclut que le concessionnaire doit de l’argent au constructeur, le concessionnaire devra rembourser ce dernier afin de pouvoir être réintégré comme concessionnaire.
- La résiliation du contrat du concessionnaire en raison du défaut de reprendre l’exploitation de son établissement-concessionnaire dans un laps de temps raisonnable après une fermeture de plus de sept jours de l’établissement, lorsque la fermeture était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du concessionnaire.
- La proposition d’ouvrir un nouvel établissement-concessionnaire à proximité d’un établissement existant, ou le déplacement d’un établissement existant.
- La résiliation sans motif valable du contrat du concessionnaire par le constructeur – ou le refus de le renouveler ou de le prolonger; est également visée la question de l’octroi par l’arbitre de dommages-intérêts.
Plus de 70 % des contentieux sont résolus par médiation, en général dans des délais de 30 à 60 jours, et pour un coût minime. Cela est très favorable si l’on considère l’alternative confrontation coûteuse et qui prend beaucoup de temps de la confrontation juridique.